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République du Vénézuéla

Loi de Droit International Privé

En español: Ley de derecho internacional privado
In English: Private International Law Statute

Traduit de l ’espagnol par Carlos Armando Figueredo Planchart. Email: cfiguere@analitica.com
Copie fidèle et exacte de la Gazette Officielle Nº 36.511 du 6 août, 1998.
Escudo

Chapitre I. Dispositions générales
Chapitre II. Du domicile
Chapitre III. Des personnes
Chapitre IV. De la famille
Chapitre V. Des biens
Chapitre VI. Des obligations
Chapitre VII. Des successions
Chapitre VIII. de la forme et preuve des actes
Chapitre IX. De la juridiction et de la compétence
Chapitre X. De l’efficacité des sentences étrangères
Chapitre XI. De la procédure
Chapitre XII. Dispositions finales

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.- Les hypothèses ayant rapport aux systèmes juridiques étrangers seront régies para les règles de Droit International Public sur la matière, en particulier, celles ayant été établies dans les traités internationaux en vigueur au Vénézuéla; en cas de manque de celles-ci, on aura recours à l’analogie et, finalement, les principes de Droit International Privé acceptés régiront.

Article 2.- Le droit étranger s’avérant compétent s’appliquera selon les principes régissant au pays étranger en question, et de façon à ce que les objectifs poursuivis par les règles de conflit vénézuéliennes soient réalisés.

Article 3.- Lorsque l’on trouve dans le droit étranger s’avérant compétent divers systèmes juridiques, le conflit de lois se suscitant entre ces systèmes sera résout selon les principes en vigueur dans le Droit étranger en question.

Article 4.- Dans le cas où le Droit étranger déclare applicable le Droit d’un tiers État lequel, à son tour, se déclare compétent, il faudra appliquer le Droit interne de ce tiers État.

Dans le cas où le Droit étranger déclare compétent le Droit vénézuélien, il faudra appliquer ce Droit.

Dans les cas non prévus aux deux paragraphes qui précèdent, il faudra appliquer le Droit interne de l’État déclarant compétente la règle de conflit vénézuélienne.

Article 5.- Les situations juridiques crées selon un Droit étranger s’attribuant compétence selon des critères admissibles internationalement auront effet dans la République, sauf dans le cas où ils puissent contredire les objectifs des règles de conflit vénézuéliennes, ou que le Droit vénézuélien puisse réclamer compétence exclusive sur la matière en question, ou qu’ils soient clairement incompatibles avec les principes essentiels de l’ordre public vénézuélien.

Article 6.- Les questions préalables, préliminaires ou incidentaires surgies en raison d’une question principale, ne doivent pas nécessairement se résoudre selon le Droit régissant cette dernière.

Article 7.- Les divers Droits pouvant être compétents pour régir les différents aspects d’une même relation juridique, s’appliqueront de façon harmonieuse, en tâchant de réaliser les finalités poursuivies par chacun de ces Droits.

Les possibles difficultés causées par leur application simultanée se résoudront en ayant compte des exigences imposées par l’équité du cas concret.

Article 8.- Les dispositions du Droit étranger devant être applicables selon cette Loi, seront seulement exclues quand leur application produise des résultats ouvertement incompatibles avec les principes essentiels de l’ordre public vénézuélien.

Article 9.- Dans le cas où le Droit étranger ayant été déclaré applicable au cas établisse des institutions ou procédures essentielles pour son application adéquate n’étant pas contemplées dans le système juridique vénézuélien, on pourra refuser l’application de ce Droit étranger, pour autant que le Droit vénézuélien n’ait pas d’institutions ou procédures analogues.

Article 10.- Nonobstant ce qui est prévu dans cette loi, l’on appliquera nécessairement les dispositions impératives du Droit vénézuélien ayant été prises pour régir les hypothèses de fait étant liées à divers systèmes juridiques.

Chapitre II. Du domicile

Article 11.- Le domicile d’une personne physique se trouve au territoire de l’État où elle a sa résidence habituelle.

Article 12.- La femme mariée a son domicile propre et divers de celui du mari, si elle l’a acquis selon les dispositions de l’article antérieur.

Article 13.- Le domicile des mineurs et des incapables sujets à puissance paternelle, à tutelle ou curatelle, se trouve au territoire de l’État où ils ont leur résidence habituelle.

Article 14.- Dans le cas où la résidence habituelle au territoire d’un État soit le résultat exclusif de fonctions conférées par un organisme public, national, étranger ou international, elle ne produira pas les effets prévus aux articles précédents,

Article 15.- Les dispositions de ce Chapitre s’appliquent pour autant que cette Loi se réfère au domicile d’une personne physique et, en général, dans le cas où le domicile constitue un moyen de déterminer le Droit applicable ou la juridiction des Tribunaux.

Chapitre III. Des personnes

Article 16.- L’existence, l’état et la capacité des personnes sont régis par le Droit de leur domicile.

Article 17.- Le changement de domicile ne restreint pas la capacité acquise.

Article 28.- La personne étant incapable d’après les dispositions précédentes, agit valablement si elle est considérée capable par le Droit régissant le contenu de l’acte.

Article 19.- Les limitations à la capacité établies dans le Droit du domicile, se basant sur des différences de race, nationalité, religion ou rang, n’auront pas d’effet au Vénézuéla.

Article 20.- L’existence, la capacité, le fonctionnement et la dissolution des personnes juridiques de nature privée sont régis par le Droit du lieu de leur constitution.

L’on entend par lieu de constitution celui où les exigences de forme et de fond requises pou la création de ces institutions se réalisent.

Chapitre IV. De la famille

Article 21.- La capacité pour contracter mariage et les conditions de fond du mariage sont régies, pour chacun de contractants, par le Droit de leur domicile respectif.

Article 22.- Les effets personnels et patrimoniaux du mariage sont régis par le Droit du domicile commun des conjoints. Dans le cas où ils auraient des domiciles divers, l’on appliquera le Droit du dernier domicile commun.

Les contrats de mariage valables d’après un Droit étranger compétent pourront s’inscrire à un moment donné au Bureau de Registre Principal vénézuélien respectif, quand l’intention soit qu’ils produisent leurs effets envers des tiers de bonne foi, sur des biens immeubles situés au territoire de la République.

Article 23.- Le divorce et la séparation de corps sont régis par le Droit du domicile du conjoint qui intente l’action.

Le changement de domicile du conjoint demandeur ne produit d’effets qu’une année après que celui-ci soit rentré au territoire d’un État avec l’intention d’y établir sa résidence habituelle.

Article 24.- L’établissement de la filiation, ainsi que les relations entre parents et enfants, sont régis par le Droit du Domicile de l’enfant.

Article 25.- L’adoptant et l’adopté se verront appliquer le Droit de leur domicile respectif en tout ayant à voir aux conditions de fond nécessaires pour la validité de l’adoption.

Article 26.- La tutelle et les autres institutions de protection des incapables sont régies par le Droit du domicile de l’incapable.

Chapitre V. Des biens

Article 27.- La constitution, le contenu et l’étendue des droits réels sur les biens, sont régis par le Droit du lieu de leur situation.

Article 28.- Le déplacement des biens meubles n’a pas d’influence sur les droits qui auraient été valablement constitués sous l’empire du Droit précédent. Cependant, tels droits ne peuvent s’opposer à des tiers qu’après avoir rempli les conditions établies à ce sujet par le Droit de la nouvelle situation.

Chapitre VI. Des obligations

Article 29.- Les obligations conventionnelles sont régies par le Droit indiqué par les parties.

Article.- En absence d’indication valable, les obligations conventionnelles sont régies par le Droit auquel elles se trouvent plus directement liées. Le Tribunal considérera tous les éléments objectifs et subjectifs se dégageant du contrat pour déterminer ce Droit. Il considérera aussi les principes généraux du Droit Commercial International acceptés par des organismes internationaux.

Article 31.- En sus des dispositions des articles précédents, l’on appliquera, quand il y ait raison, les normes, les coutumes et les principes du Droit Commercial International, ainsi que les usages et les pratiques commerciaux d’acceptation générale, à fin de réaliser les exigences imposées par la justice et l’équité dans la solution du cas concret.

Article 32.- Les délits sont régis par le Droit du lieu où leurs effets se sont produits. Cependant, la victime peut demander l’application du Droit de l’État où la cause ayant généré le délit s’est produite.

Article 33.- La gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement sans cause sont régis par le Droit du lieu dans lequel le fait donnant origine à l’obligation s’est accompli.

Chapitre VII. Des successions

Article 34.- Les successions sont régies par le Droit du domicile du défunt.

Article 35.- les descendants, les ascendants et le conjoint survivant non séparé légalement de biens, pourront, en tout cas, faire effectif sur les biens situés dans la République le droit à la portion légitime leur étant accordée par le Droit vénézuélien.

Article 36.- Dans le cas où, d’après le Droit compétent, les biens de la succession correspondent à l’État, ou dans le cas où il n’existe pas d’héritiers ou on les ignore, les biens situés dans la République passeront au patrimoine de la Nation vénézuélienne.

Chapitre VIII. de la forme et preuve des actes

Article 37.- Les actes juridiques sont valables, pour ce qui est de la forme, s’ils remplissent les conditions exigées dans l’un quelqu’un des suivants systèmes juridiques :

Celui du lieu de célébration de l’acte

Celui régissant le contenu de l’acte ; ou

Celui du domicile de celui qui le passe ou du domicile commun de ceux qui le passent.

Article 38.- Les moyens de preuve, leur efficacité et la détermination de la charge de la preuve sont régis par le Droit régulant la relation juridique en question, sans préjudice du fait que l’instruction du procès s’adapte au Droit du Tribunal ou fonctionnaire devant lequel cette relation s’opère.

Chapitre IX. De la juridiction et de la compétence

Article 39.- En sus de la juridiction attribuée par la loi aux Tribunaux vénézuéliens dans les procès intentés contre des personnes domiciliés au territoire national, les Tribunaux de la République auront juridiction dans les procès intentés contre des personnes domiciliées à l’étranger dans les cas contemplés dans les articles 40, 41 et 42 de cette Loi.

Article 40.- Les Tribunaux vénézuéliens auront juridiction pour connaître des procès ayant leur origine dans l’exercice d’actions ayant un contenu patrimonial :

Quand il s’agisse d’actions relatives à la disposition ou à la possession de biens meubles ou immeubles situés dans le territoire de la République ;

Quand il s’agisse d’actions relatives à des obligations devant s’exécuter dans le territoire de la République ou dérivées de contrats passés ou de faits vérifiés dans ledit territoire ;

Quand le défendeur ait été cité personnellement dans le territoire de la République ;

Quand les parties se soumettent expressément ou tacitement à leur juridiction.

Article 41.- Les Tribunaux vénézuéliens auront juridiction pour connaître des procès ayant leur origine dans l’exercice d’actions relatives à des universalités de biens :

Quand le Droit vénézuélien soit compétent, selon les dispositions de cette loi, pour régir le fond du litige;

Quand il y ait dans le territoire de la République des biens faisant part de l’universalité.

Article 42.- Les Tribunaux vénézuéliens auront juridiction pour connaître des procès ayant leur origine dans l’exercice d’actions sur l’état des personnes ou sur les relations de famille :

Quand le Droit vénézuélien soit compétent, selon les dispositions de cette loi, pour régir le fond du litige;

Quand les parties se soumettent expressément ou tacitement à leur juridiction, pourvu que la cause ait un lien effectif avec le territoire de la République.

Article 43.- Les Tribunaux vénézuéliens auront juridiction pour prendre des mesures provisoires de protection des personnes se trouvant sur le territoire de la République, même en absence de juridiction pour connaître du fond du litige.

Article 44. La soumission expresse devra être établie par écrit.

Article 45.- La soumission tacite sera le résultat, pour ce qui est du demandeur, du fait d’introduire la demande et, pour ce qui est du défendeur, du fait de réaliser dans le procès, personnellement ou par fondé de pouvoir, n’importe quel acte n’étant pas celui d’opposer moyen déclinatoire de juridiction ou de s’opposer à une mesure provisoire.

Article 46.- N’est pas valable la soumission en matière d’actions affectant la création, modification ou extinction de droits réels sur des biens immeubles, à moins que le Droit de la situation des biens immeubles puisse l’autoriser.

Article 47.- La juridiction correspondant aux Tribunaux vénézuéliens selon les dispositions qui précèdent, ne pourra pas être abrogée conventionnellement en faveur de Tribunaux étrangers, ou d’arbitres résoudrant à l’étranger, dans les cas ou l’affaire se réfère à des disputes relatives à des droits réels sur des biens immeubles situés dans le territoire de la République, ou qu’il s’agisse des matières envers lesquelles la transaction ne soit pas admissible ou qui affectent les principes essentiels de l’ordre public vénézuélien.

Article 48.- Pourvu que les Tribunaux vénézuéliens aient juridiction selon les dispositions du présent Chapitre, la compétence territoriales interne des divers Tribunaux sera régie par les dispositions établies aux articles 49, 50 et 51 de cette Loi.

Article 49.- Aura compétence pour connaître des procès ayant leur origine dans l’exercice d’actions à contenu patrimonial :

Quand on ait à voir à des actions relatives à la disposition ou possession de biens meubles ou immeubles situés dans le territoire de la République, le Tribunal du lieu où les biens sont situés ;

Quand on ait à voir à des actions relatives à des obligations devant être exécutées dans le territoire de la République ou dérivant de contrats passés ou de faits vérifiés dans ledit territoire, le Tribunal du lieu où l’obligation doive être exécutée ou du lieu où le contrat ait été passé ou bien où le fait donnant origine à l’obligation se soit vérifié;

Quand le défendeur ait été cité personnellement dans le territoire de la République, le Tribunal du lieu où la citation ait été faite :

Quand les parties s’eussent soumis expressément de façon générique aux Tribunaux de la République, celui venant à être compétent en vertu de l’un des critères indiqués aux trois numéros qui précèdent, et, en absence du même, le Tribunal de la capitale de la République.

Article 50.- Aura compétence pour connaître des procès ayant leur origine dans l’exercice d’actions relatives à des universalités de biens:

Quand le Droit vénézuélien soit compétent selon les dispositions de cette Loi pour régir le fond du litige, le Tribunal où la personne en vertu de laquelle la compétence soit attribuée au Droit vénézuélien ait son domicile;

Quand on trouve situés dans le territoire de la République des biens faisant part intégrante de l’universalité, le Tribunal du lieu où se trouvent la plupart des biens situés dans le territoire de la République.

Article 51.- Aura compétence pour connaître des procès ayant leur origine dans l’exercice d’actions relatives à l’état civil des personnes ou aux relations de famille :

Quand le Droit vénézuélien soit compétent selon les dispositions de cette loi pour régir le fond du litige, le Tribunal où la personne en vertu de laquelle la compétence soit attribuée au Droit vénézuélien ait son domicile ;

Quand les parties se soumettent expresse ou tacitement à sa juridiction, le Tribunal du lieu avec lequel la cause soit liée au territoire de la République.

Article 52.- Les règles établies aux articles 49, 50 et 51 n’excluent pas la compétence de Tribunaux différents, quand elle leur soit attribuée par d’autres lois de la République.

Chapitre X. De l’efficacité des sentences étrangères

Article 53.- Les sentences étrangères auront effet au Vénézuéla pourvu qu’elles remplissent les suivantes conditions :

Qu’elles aient été passées en matière civile ou commerciale ou, en général, en matière de relations juridiques privées;

Qu’elles aient force de chose jugée selon la loi de l’État où elles ont été passées ;

Qu’elles ne versent pas sur des droits réels sur des biens immeubles situés dans la République ou que le Vénézuéla n’ait pas été dépourvu de la juridiction exclusive lui correspondant pour connaître de l’affaire;

Que les Tribunaux de l’État passant la sentence aient juridiction pour connaître de la cause, selon les principes généraux de juridiction consacrés au Chapitre IX de cette Loi;

Que le défendeur ait été dûment cité, avec suffisamment de temps pour comparaître, et qu’on lui ait donné, en général, les garanties de procès assurant une possibilité raisonnable de défense ;

Qu’elles ne soient pas incompatibles avec sentence précédente ayant autorité de chose jugée ; et que, devant les Tribunaux vénézuéliens, il ne soit pas en cours un procès sur le même objet et entre les mêmes parties, initié avant que la sentence étrangère eusse été passée.

Article 54.- Si une sentence étrangère ne peut pas déployer efficacité totale, on pourra admettre son efficacité partielle.

Article 55.- Pour procéder à l’exécution d’une sentence étrangère elle devra être déclarée exécutoire selon la procédure prévue par la loi et après avoir vérifié que les conditions consacrées à l’article 53 de cette Loi y sont remplies.

Chapitre XI. De la procédure

Article 56.- La compétence et la forme de la procédure sont régulées par le Droit du fonctionnaire devant lequel elle se déroule.

Article 57.- La manque de juridiction du Juge vénézuélien par rapport au Juge étranger sera déclarée d’office, ou sous requête de partie, à n’importe quel état ou degré du procès.

La requête de régulation de la juridiction suspend la procédure jusqu’à ce que la décision correspondante ait été dictée.

En cas d’affirmation de la juridiction des Tribunaux vénézuéliens, la cause continuera son cours à l’état où elle se trouve au moment de dicter la décision ; mais la décision la refusant devra être consultée à la Cour Suprême de Justice en Salle Politique Administrative, et pour cela on lui remettra immédiatement les actes du dossier et si elle est confirmée, la mise aux archives du dossier sera ordonnée, la cause s’éteignant alors.

Article 58.- La juridiction vénézuélienne exclusive n’est pas exclue du fait de la litispendance devant un juge étranger de la même cause ou d’une autre lui y étant connexe.

Article 59.- Les Tribunaux de la République pourront s’adresser à n’importe quelle autorité étrangère compétente, au moyen de commissions et commissions rogatoires, pour la pratique de citations, diligences probatoires ou n’importe quelle autre démarche judiciaire s’avérant nécessaire au bon développement du procès. De la même façon, ils effectueront, le plus tôt possible, les commissions et commissions rogatoires provenant de Tribunaux étrangers s’adaptant aux principes du Droit International applicables à la matière en question.

Article 60.- Le Droit étranger sera appliqué d’office. Les parties pourront apporter des informations relatives au Droit étranger applicable et les Tribunaux et autorités pourront passer des arrêts tendant à une meilleure connaissance de ce Droit.

Article 61.- Les recours prévus par loi seront admis indépendamment du système juridique qu’on aurait dû appliquer dans la décision contre laquelle ils soient introduits.

Article 62.- Sauf ce qui est prévu à l’article 47 de cette Loi, tout ce qui a rapport à l’arbitrage commercial international sera régi par les normes spéciales régulant la matière.

Chapitre XII. Dispositions finales

Article 63.- Toutes les disposition régulant la matière faisant objet de cette Loi sont abrogées.

Article 64.- Cette loi entrera en vigueur six mois après sa publication à la Gazette Officielle.


Traduit de l’espagnol par Carlos Armando Figueredo Planchart. Email: cfiguere@analitica.com



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